J.O. Numéro 51 du 1er Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03212

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Décision no 97-2423 du 20 février 1998


NOR : CSCX9802671S




   Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 97-2423 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 8 décembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 2 décembre 1997 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Michel Thourot, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 10e circonscription du département de la Seine-Maritime ;
   Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Thourot, lequel n'a pas produit d'observations ;
   Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
   Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
   Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
   Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
   Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;
Considérant que l'élection à laquelle se présentait M. Thourot dans la 10e circonscription de la Seine-Maritime a été acquise le 2 juin 1997 ; qu'il est constant que le 2 août 1997, à minuit, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, M. Thourot n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture ; que ce compte de campagne n'a en fait été déposé que le 1er septembre 1997 ;
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article LO 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article LO 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer M. Thourot inéligible pour une durée d'un an à compter du 20 février 1998, date de la présente décision,
   Décide :


AN, SEINE-MARITIME (10e CIRCONSCRIPTION)
M. MICHEL THOUROT

   Art. 1er. - M. Michel Thourot est déclaré inéligible, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 20 février 1998.


   Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Thourot, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 février 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.

Le président,
Roland Dumas